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Lettre d’information franco-allemande 16 Déc 2016

Lettre d’information franco-allemande | Edition Spéciale

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sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II

Contenu


Edition Spéciale

La loi Sapin II comprend de nombreuses dispositions touchant notamment à la lutte contre les manquements à la probité. L’objectif de cette réforme est en effet, comme le recommandait l’OCDE, de permettre à la France de rattraper son retard en matière de lutte contre la corruption.

Comme souvent en France, le gouvernement et le législateur ont profité de cette loi pour y insérer de nombreuses autres dispositions afférentes au droit commercial.

Cette édition spéciale a vocation à présenter les principales mesures de la loi Sapin II susceptibles d’avoir un impact pour nos clients.

La loi a été publiée le 10 décembre 2016. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf pour les dispositions dont l’entrée en vigueur est différée ou est conditionnée à la parution d’un décret.


Création d’une Agence Française Anti-corruption

La loi Sapin II crée une Agence Française Anti-corruption. Cette Agence se substitue au Service central de prévention de la corruption (SCPC) pour reprendre ses missions et bénéficier d’un périmètre d’intervention élargi.

Les missions confiées à la nouvelle Agence sont multiples et sont à la fois à destination des administrations et des entreprises.

Vis-à-vis des administrations, il appartiendra à l’Agence :

  • d’élaborer des recommandations destinées à aider les administrations et collectivités dans la mise en
    œuvre de procédures de prévention de la corruption ; cette mission est inspirée de l’expérience italienne de l’Autorité nationale anti-corruption qui est chargée d’établir des lignes directrices destinées à guider les administrations dans l’élaboration de leurs plans d’action anticorruption ;
  • de contrôler la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre dans les administrations et collectivités ; et,
  • d’aider à la détection et à la prévention de la corruption, entre autres, au travers de la coordination administrative, de la centralisation des informations et de l’appui apporté aux administrations et collectivités.

Vis-à-vis des entreprises privées, il appartiendra à l’Agence :

  • de contrôler le respect par les sociétés de la mise en œuvre des mesures et procédures de conformité
    prévues par la loi Sapin II ;
  • d’élaborer des recommandations destinées à aider les sociétés dans l’élaboration de leur programme de compliance anticorruption et ainsi les mettre en mesure de respecter l’obligation générale de prévention mise à leur charge au terme de la loi ; ces recommandations seront actualisées périodiquement et, comme le précise le texte, elles seront proportionnées à la taille des entreprises et à la nature des risques identifiés ; elles seront publiées sous la forme d’un avis au Journal Officiel ; et,
  • de veiller au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 (dite loi de blocage) lors de procédures de mise en conformité exigées par des autorités étrangères.

En revanche, en matière de détection de la corruption, la nouvelle Agence ne se voit pas confier de missions de contrôle et de sanctions autres que celles relatives à la vérification de la mise en place de programmes de conformité.

Les missions de l’Agence seront ultérieurement précisées dans un décret d’application.


Obligation de mettre en place un programme de compliance

La loi prévoit de mettre à la charge des entreprises d’une certaine taille l’obligation de mise en place d’un programme de compliance anti-corruption.

Les entreprises concernées

Les entreprises concernées sont celles de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros, ou les entreprises appartenant à un groupe comprenant plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires consolidé de 100 millions d’euros, dont la société mère a son siège sur le territoire français.

Cette obligation pèse sur les mandataires sociaux des sociétés concernées, ainsi que sur les dites sociétés.
Les rédacteurs de la loi ont fait savoir que l’obligation de mettre en place un programme anti-corruption relève de la responsabilité personnelle des mandataires sociaux, qui ne serait pas susceptible d’être déléguée.

Les mesures et procédures à mettre en place

La loi liste précisément les mesures et procédures que les entreprises concernées devront mettre en œuvre.

Un code de conduite. – Il définira et illustrera les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Il devra être intégré au règlement intérieur de l’entreprise et faire l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail.

Un dispositif d’alerte interne. – Ce dispositif destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société. À noter que la loi introduit, dans un chapitre séparé, de nouvelles dispositions destinées à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, qui sont présentées infra. 

Une cartographie des risques. – Elle prendra la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité. 

Des procédures d’évaluation. – Elles seront destinées à évaluer la situation des clients et fournisseurs de premier rang ainsi que des intermédiaires au regard de la cartographie des risques.

Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes. – Elles seront destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles pourront être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 816-9 du code de commerce.

Un dispositif de formation. – Il sera destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence.

Un régime disciplinaire. – Il permettra de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

Un dispositif de contrôle et d‘évaluation interne. – Il aura pour but de contrôler l’application des mesures mises en œuvre dans le cadre du programme de compliance anticorruption et d’en évaluer l’efficacité.

Comme indiqué supra, il est prévu que l’Agence ait notamment pour mission d’élaborer des recommandations destinées à guider les entreprises dans la conception et la mise en œuvre des mesures et procédures anti-corruption et à leur permettre de se conformer à leur obligation de prévention.

Contrôles et sanctions de l’exécution de l’obligation de prévention

L’Agence a pour mission de contrôler le respect, par les entreprises concernées, de l’obligation de mise en place d’un programme de compliance anti-corruption.

L’Agence est, à cet effet, investie de pouvoirs de contrôle lui permettant notamment :

  • de se faire communiquer tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information ;
  • de procéder sur place à toutes vérifications portant sur l’exactitude des informations fournies ; et,
  • de s’entretenir avec toute personne dont le concours paraît nécessaire.

En cas de manquement à l’obligation de prévention, l’Agence dispose de toute une palette de mesures et de sanctions, qui vont du simple avertissement à des sanctions pécuniaires de 200 000 euros pour les personnes physiques et de 1 000 000 euros pour les personnes morales.

Effet des programmes de conformité

La loi se limite à décrire les sanctions applicables en cas d’inexistence ou d’insuffisance de programme de compliance anti-corruption. En revanche, elle ne prévoit pas la prise en compte de l’existence et de l’effectivité du programme de compliance mis en place, pour atténuer, voire exclure la responsabilité pénale de la personne morale.

Impacts de l’obligation de prévention pour les entreprises

Sur un plan pratique, l’obligation de prévention implique, pour les entreprises déjà pourvues d’un programme, d’adapter éventuellement leur programme existant aux standards énoncés par la nouvelle loi. Pour celles d’entre elles soumises au reporting RSE, il leur faudra en outre veiller à la concordance des informations qu’elles feront figurer dans le rapport RSE avec les obligations résultant de la nouvelle obligation de prévention. Quant aux autres entreprises, elles devront procéder à leur complète mise à niveau, en commençant par la cartographie des risques et des personnes exposées, de façon à déterminer les mesures à mettre en place et les personnes à former. 

Entrée en vigueur

L’obligation de mettre en place un programme de compliance anticorruption entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.

Peine complémentaire de mise en conformité

La loi prévoit que l’entreprise convaincue de délit de corruption et de trafic d’influence sera passible d’une peine complémentaire de mise en conformité, l’obligeant, sous le contrôle de l’Agence, à mettre en place un programme de compliance anti-corruption. À défaut de respect de cette peine complémentaire, les dirigeants de la personne morale condamnée seront passibles d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La personne morale sera, quant à elle, passible d’une amende d’un montant équivalent à l’amende encourue au titre du délit pour lequel elle aura été condamnée à la peine complémentaire.


Transaction pénale

A titre préalable, il convient de rappeler qu’en droit pénal français, les personnes physiques, mais également les personnes morales, peuvent être tenues pour pénalement responsables. Par ailleurs, en cas de condamnation pénale pour un délit économique, les personnes morales sont automatiquement, pendant une durée de cinq années, interdites de soumissionner à des marchés publics.

La possibilité, pour les personnes morales, d’une transaction pénale est donc une question de survie,
notamment pour les personnes morales dépendant de la commande publique.

Malgré l’opposition du Conseil d’Etat et de certains magistrats, les parlementaires français ont introduit une procédure de transaction pénale, dite convention judiciaire d’intérêt public, pour certains délits économiques. Ce nouveau dispositif a vocation à permettre, en matière de corruption, de trafic d’influence ou de blanchiment de fraude fiscale, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, la conclusion d’un accord entre le parquet et une entreprise, moyennant une amende maximale de 30 % de son chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices sociaux et l’engagement par l’entreprise de se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, sous le contrôle de l’Agence, à un programme de mise en conformité.

La possibilité de résoudre les cas de manquement au moyen d’une transaction pénale doit être regardée comme le pendant nécessaire de la nouvelle obligation de mise en place de mesures de prévention et de détection de la corruption instaurée par la loi Sapin II. En effet, jusqu’à la loi Sapin II, si les entreprises venaient à détecter un manquement, elles n’avaient aucune possibilité de le résoudre en collaboration avec les autorités. Si elles le révélaient aux autorités, elles risquaient d’être déclarées coupables, avec notamment pour conséquence l’interdiction pendant cinq ans de soumissionner aux marchés publics. Un risque qu’elles ne pouvaient se permettre de prendre, puisqu’il engageait leur existence même, avec toutes les conséquences susceptibles d’en découler, notamment en termes d’emplois.

Le nouveau dispositif transactionnel n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature, ni les effets d’un jugement de condamnation, de sorte que les entreprises concernées ne subiront pas la peine automatique d’interdiction de soumissionner aux marchés publics. L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique, sans préjudice du droit des victimes de poursuivre la réparation de leur préjudice devant les juridictions civiles. L’extinction de l’action publique n’opère qu’à l’encontre de la personne morale concernée. Ses représentants légaux, personnes physiques, demeurent responsables et à ce titre, pourront être poursuivis, même en cas de conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public.

Enfin, si les négociations entre le Procureur et l’entreprise échouent, le procureur ne pourra faire état, dans le cadre des poursuites devant les juridictions, des déclarations faites et des documents remis par l’entreprise dans le cadre des négociations.


Protection des lanceurs d’alerte

La France a toujours eu une réticence particulière à l’égard du whistleblowing, par crainte de dénonciations infondées.

Progressivement, les lanceurs d’alerte ont été pris en compte dans la législation française. Toutefois, cette protection était encore jugée insuffisante et insatisfaisante. C’est la raison pour laquelle ont été intégrées dans la loi Sapin II des dispositions visant à garantir aux lanceurs d’alerte une protection efficace et à obliger les entreprises de plus de 50 salariés à mettre en place un système de recueil des alertes.

Selon la loi Sapin II, le lanceur d’alerte est une personne physique (et en aucun cas une personne morale) qui révèle ou signale un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte, précise la loi.

Le lanceur d’alerte doit être de bonne foi. Par ailleurs, il doit agir de manière désintéressée. En d’autres termes, il ne doit pas tirer d’avantage financier de l’alerte émise et ne pas avoir pour activité professionnelle d’alerter ou de faire connaître des comportements répréhensibles (comme les inspecteurs du travail, les magistrats et les journalistes).

Toute personne qui fait obstacle à l’exercice du droit de lancer une alerte est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsque le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile est porté à 30 000 euros (au lieu de 15 000 euros). Selon la loi Sapin II, le lanceur d’alerte doit obligatoirement s’adresser, dans un premier temps, à son supérieur hiérarchique direct ou indirect, à son employeur ou à un référent désigné par celui-ci.

Afin de rendre possible la saisine interne, la loi impose notamment aux personnes morales de droit privé ou de droit public employant au moins 50 salariés de se doter de procédures internes de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par les collaborateurs extérieurs et occasionnels.

Elle ajoute que les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter l’alerte doivent garantir une stricte confidentialité de l’identité des lanceurs d’alerte, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires. Le fait de divulguer ces éléments confidentiels est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Si aucune suite n’est donnée par son destinataire à l’alerte dans un délai raisonnable, le lanceur d’alerte peut s’adresser aux autorités judiciaires ou administratives ou aux ordres professionnels. A défaut, par ces autorités, de traiter l’alerte dans un délai de trois mois, le lanceur d’alerte peut divulguer les faits au public.

À noter qu’en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives ou aux ordres professionnels, et rendu public.

La loi Sapin II met par ailleurs en place un dispositif spécifique aux alertes dans le secteur bancaire et financier. Les deux autorités de supervision du secteur, l’AMF (Autorité des marchés financiers) et l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), doivent se doter de procédures permettant de recevoir les alertes lancées par les salariés des entreprises de ce secteur.

En ce qui concerne la protection du lanceur d’alerte, la loi Sapin II prévoit plusieurs mesures.

Tout d’abord, les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de l’intéressé. Par ailleurs, la responsabilité pénale du lanceur d’alerte ne peut être engagée lorsque les informations qu’il divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi.

Enfin, le lanceur d’alerte est protégé contre d’éventuelles représailles de son employeur. Ainsi, il ne peut pas être écarté d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou à une formation, ni être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de promotion, de mutation, ou encore de reclassement.

En cas de litige, dès lors que le lanceur d’alerte présente des éléments permettant de présumer qu’il a agi de bonne foi, il revient à son employeur de prouver que la sanction prononcée à l’encontre du lanceur d’alerte est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte.

La loi précise encore que, sans préjudice de l’aide juridictionnelle, le lanceur d’alerte peut bénéficier d’une aide financière versée par le Défenseur des droits sous la forme d’une avance sur les frais de procédure.

Le Défenseur peut aussi lui accorder un soutien financier temporaire si le signalement effectué lui a occasionné de graves difficultés financières compromettant ses conditions d’existence.

Rappelons que, comme cela a été exposé supra, les entreprises devront, dans le cadre de leur obligation de prévention de la corruption, mettre en place un dispositif d’alerte interne. Le dispositif en question devra être conforme aux dispositions sur la protection des lanceurs d’alerte et à l’obligation de mettre en place un recueil des alertes.


Obligation d’identifier et de declarer les bénéficiaires ultimes

Toujours dans l’esprit de la loi et afin d’améliorer la lutte contre le terrorisme, le blanchiment et la corruption, il est créé un registre des bénéficiaires effectifs. Cette nouvelle obligation est applicable aux sociétés ayant leur siège social en France ainsi qu’aux établissements de sociétés étrangères immatriculés en France.

Ces entités devront déposer auprès du registre du commerce et des sociétés, lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour, les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs.

Un décret viendra préciser quelles informations doivent être déposées, ainsi que celles de ces informations qui seront disponibles au public et celles auxquelles ne pourront accéder que les autorités publiques compétentes. Cette disposition entrera en vigueur le 4ème mois suivant la promulgation de la loi.

Ces dispositions complètent les dispositions déjà existantes sur la lutte contre le blanchiment dans le code monétaire et financier qui définit le bénéficiaire effectif comme étant « la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée » (Article L. 561-2-2). Cette définition devrait s’appliquer dans le cadre de la nouvelle obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs.


Transposition de la directive dommages

Les infractions aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tels que les ententes ou les abus de position dominante, sont non seulement une violation de la loi, mais ont également des conséquences sur des victimes effectives : les consommateurs, clients des entreprises en infraction ou de leurs concurrents.

En conséquence, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que tout citoyen ou organisation à la droit d’obtenir une compensation intégrale du préjudice subi du fait de la violation des règles de concurrence. Afin de s’assurer que tous les obstacles à une compensation effective des victimes sont bien levés, la Directive n°2014/104 du Parlement européen et du Conseil relative à l’indemnisation des victimes d’infractions au droit de la concurrence a été adoptée le 26 novembre 2014.

Les Etats-membres ont jusqu’au 27 décembre 2016 pour transposer cette directive dans leur droit national. A ce jour, seuls deux états l’ont fait, du moins partiellement ; la Lettonie et la Suède.

La loi Sapin 2 autorise le gouvernement à adopter, dans les six mois de sa promulgation, une Ordonnance pour transposer cette directive. Cette disposition de la loi permet au gouvernement d’accélérer la procédure et de prendre une ordonnance sur des sujets qui relèvent normalement de la loi.

Nous reviendrons sur ce sujet lorsque le texte du projet d’ordonnance sera disponible.

Ce qu’il est important de rappeler à ce stade, c’est que ces dispositions devraient ouvrir plus facilement la voie à des actions en responsabilité qui devraient obliger les entreprises à tenir compte des conséquences civiles des infractions à la concurrence et donc certainement à renforcer leurs programmes de Compliance anti-trust.

Le programme de compliance anti-corruption va certes être prioritaire dans les prochains mois, mais les entreprises ne devraient pas perdre de vue la nécessité également d’améliorer en continue leur programme de compliance en matière de concurrence.


Nouvelles dispositions afférentes aux relations commerciales

La loi Sapin II comporte plusieurs dispositions relatives au Titre IV « De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées » du Livre IV du Code de commerce. Ces dispositions vont avoir un impact sur les négociations commerciales entre professionnels.

Convention pluriannuelle

A partir du 1er janvier 2017, le rythme de conclusion des conventions sur les prix ne devra plus nécessairement être annuel : dans le cadre de leurs négociations commerciales, les fournisseurs pourront désormais conclure avec leurs distributeurs, leurs prestataires de services et/ou leurs grossistes, une convention sur les prix pour une durée de deux ou trois années.

Il reste obligatoire de conclure cette convention au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prendra effet. Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention devra être conclue dans les deux mois suivant le point de départ de leur période de commercialisation.

Lorsqu’elle est conclue pour une durée de plus d’une année, la convention doit indiquer les modalités de révision du prix. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

Délais de paiement

Dérogation pour le « grand export »

Il est institué une dérogation aux délais de paiement de droit commun en cas de vente par un producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur de produits pour le grand export. Alors que le délai maximum était de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture sous l’égide de la loi ancienne, la loi Sapin II permet de porter le délai de paiement à 90 jours, pour les achats de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne (UE), effectués en franchise de TVA conformément à l’article 275 du Code général des impôts.

Cette augmentation de trente jours vise à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises de négoce françaises à l’export, devant le constat que les clients situés hors de l’UE pratiquent des délais de paiement souvent supérieurs à ceux prévus par le droit français. Les achats réalisés par les « grandes entreprises » au sens de la Loi de Modernisation de l’Economie sont exclus de ce dispositif.

La règle spéciale des 90 jours devra être expressément visée par le contrat. Elle ne devra pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. La loi indique que si les conditions d’exportation des biens en l’état hors UE ne sont finalement pas remplies, les pénalités de retard mentionnées au 12ème alinéa l’article L. 441-6 I sont exigibles. Cette disposition renvoie ainsi à l’application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. En revanche, la question du point de départ des dites pénalités reste à clarifier.

Sanctions renforcées

En cas de non-respect par les personnes morales des dispositions relatives aux délais de paiement, les sanctions sont considérablement renforcées.

D’abord, le montant de l’amende administrative passe de 375.000 euros à 2 millions d’euros en cas de non-respect des règles de l’article L.441-6 I du Code de commerce, qu’il s’agisse des délais de paiement, mais aussi des mentions obligatoires dans les conditions de règlement, des modalités de fixation du taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard et des modalités de computation des délais de paiement.
Cette amende est également augmentée en cas de non-respect des délais de paiement spécifiques applicables à l’agro-alimentaire ou aux entreprises publiques.

Ensuite, la décision de sanction prise par l’administration sera « toujours publiée », ce qui va entraîner la divulgation au public du nom des entreprises contrevenantes.

Saisi par les sénateurs, le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 8 décembre 2016, jugé conformes au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ainsi qu’au principe de légalité, les modifications apportées par la loi aux règles fixées par le Code de commerce en matière de délais de paiement et l’élévation des amendes encourues en cas de non-respect de ces règles. Il a également confirmé, à la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 24 mars 2016, que les dispositions sur la publication systématique n’avaient pas à être censurées dans la mesure où elles ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

Un point nouveau n’a cependant pas été déféré au Conseil constitutionnel : en cas d’abus multiples, la loi Sapin II supprime le plafonnement du cumul des sanctions à l’article L. 465-2 VII du Code de commerce. Plusieurs sanctions administratives pourront désormais être cumulées, sans limitation.

Pratiques restrictives de concurrence

Nouveautés

La loi Sapin II complète le descriptif des pratiques restrictives de concurrence à l’article L.442-6 du Code de commerce.

La nouvelle convention pluriannuelle pouvant prendre en compte des indices publics pour la révision du prix, il est spécifiquement interdit d’imposer une clause de révision ou de renégociation qui fasse référence à des indices n’ayant pas de rapport direct avec les produits ou services concernés par la convention.

Par ailleurs, il est désormais interdit de soumettre son partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. La tentative de soumission est également sanctionnée.

On relève enfin un allongement de la liste des avantages dont l’obtention est susceptible de constituer une pratique restrictive s’ils ne correspondent à aucun service ou s’avèrent manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service : la loi dispose à présent expressément qu’un tel avantage peut consister, d’une part, dans le financement d’une opération de promotion, ce qui pourrait inclure les Nouveaux Instruments Promotionnels, et d’autre part, dans la rémunération de services rendus par une centrale d’achat internationale.

Sanctions renforcées

Les sanctions infligées en cas de non-respect des pratiques restrictives de concurrence augmentent fortement : d’une part, l’amende civile pouvant être demandée en justice passe de 2 à 5 millions d’euros ; d’autre part, les publications des décisions de sanction seront désormais systématiques.

Transparence des prix pour les produits agricoles

Des dispositions nouvelles concernent plus particulièrement certains produits de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture. Elles ont surtout vocation à renforcer la transparence des prix proposés par les industriels, tant dans leurs conditions générales de vente de produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés, que dans les contrats d’une durée inférieure à un an portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, principalement les produits sous marque de distributeur.


L’Equipe Franco-Allemande de GGV

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