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Mise à jour Covid-19: facilités pour les entreprises

 

Dans le sillage de la pandémie de Covid 19, le législateur a introduit des facilités pour les entreprises dans de nombreux domaines de la vie économique. Notre première lettre d’information sur la crise de Corona avait déjà abordé les aspects du droit du travail et du droit fiscal.

Le 27 mars, le Bundestag et le Bundesrat ont adopté une nouvelle loi qui met en œuvre de nouveaux allégements. La nouvelle loi prévoit notamment des modifications dans les procédures d’insolvabilité, telles que la suspension de l’obligation de déposer une demande d’insolvabilité sous certaines conditions, le droit de refuser l’exécution en cas d’obligations continues et la simplification des résolutions dans les réunions des comités/et assemblées générales dans le cadre du droit des sociétés. Les modifications du droit des sociétés et, dans le cadre des obligations continues, les droits limités de résiliation découlant des relations de location et de crédit-bail sont particulièrement intéressants. Les deux sont expliqués plus en détail ci-dessous.

 

I. Droit des sociétés – Réunion de comités/assemblées générales en ligne (visioconférence)

Afin de garantir la capacité d’action des sociétés en dépit des restrictions existantes sur la possibilité de tenir des réunions, la tenue des assemblées générales d’associés, des assemblées des actionnaires, des assemblées générales et des réunions de dirigeants ou représentatives de nombreuses sociétés sera considérablement facilitée pour le moment.

Dans les sociétés anonymes (AG, KGaA, VVaG, SE etc.) et ce, même sans autorisation statutaire, le Directoire/comité exécutif peut décider, de la possibilité d’une participation et d’un vote en ligne des actionnaires. Le Directoire peut également décider d’une assemblée générale annuelle sans présence, c’est-à-dire virtuelle, avec des possibilités de recours limitées. Ainsi, l’exercice des droits des actionnaires peut être effectué, notamment, lors d’une vidéoconférence en votant par courrier électronique ou par d’autres moyens techniques.

Il est important que le vote puisse être attribué sans aucun doute à l’actionnaire en question et qu’il ait été soumis de manière vérifiable. Cette procédure de vote doit également être expliquée en détail à l’avance et doit être techniquement réalisable pour tous les participants.

En outre, le délai de convocation de l’assemblée générale annuelle peut être réduit à 21 jours et le directoire/comité exécutif peut désormais effectuer des paiements anticipés sur le bénéfice net de l’exercice, même sans disposition statutaire. En outre, l’assemblée générale annuelle peut se tenir pendant toute la durée de l’exercice financier par décision du directoire/comité exécutif, prolongeant ainsi la période de huit mois précédente. Les décisions susmentionnées du directoire/comité exécutif nécessitent l’approbation du conseil de surveillance, qui peut également donner cette approbation dans le cadre d’une réunion virtuelle.

Les sociétés à responsabilité limitée bénéficient également de la loi à travers un processus décisionnel simplifié. Ainsi, le consentement préalable de tous les associés n’est plus requis dans les procédures de résolutions écrites. Il suffit d’ordonner l’adoption d’une résolution par écrit et les votes requis par la loi ou les statuts pour la résolution. Une exception ne s’applique que dans les rares cas où les statuts interdisent expressément de prendre des résolutions en dehors d’une assemblée générale. Dans ce cas, la procédure de résolution écrite devrait encore être résolue à l’unanimité.

Pour les associations, en revanche, il est possible pour les membres de participer virtuellement à l’assemblée ou de tenir virtuellement toute l’assemblée générale. Les droits des membres peuvent également être exercés dans ce cas sans disposition statutaire au moyen d’une communication électronique. Les membres peuvent également avoir la possibilité, avant la réunion, de voter à l’avance sans participer à la réunion.

En outre, il facilitera l’adoption de résolutions écrites, car il ne sera plus nécessaire que tous les membres donnent leur accord préalable. Les résolutions peuvent être ordonnées directement par le comité exécutif, à condition que chaque membre ait été informé de la procédure et du déroulement du vote (invitation en bonne et due forme et possibilité de voter par écrit) et qu’au moins la moitié des membres aient exprimé leur vote sous forme de texte.

Pour les coopératives, des assemblées générales ou représentatives virtuelles et des réunions du comité exécutif ou de surveillance sans disposition statutaire ont également été rendues possibles.

En outre, le problème de l’expiration des mandats des membres du comité exécutif est également réglementé: Un membre du comité exécutif ou du conseil de surveillance d’une association ou d’une coopérative reste en fonction même après l’expiration de son mandat jusqu’à sa révocation ou la nomination de son successeur.

Tous les règlements ne sont valables que pour une période limitée jusqu’à la fin de 2020, et le ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs peut prolonger les règlements d’un an jusqu’à la fin de 2021, si nécessaire.

 

II. Les relations de location et de crédit bail

De nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes à la suite de la pandémie de Covid 19 et ne sont donc pas en mesure de générer des revenus, ou alors très peu. Cette situation est contrebalancée par des créances de loyer ou de location persistantes, qui peuvent rapidement poser des problèmes majeurs à de nombreuses entreprises. Si le paiement du loyer ou d’une partie importante de celui-ci n’est pas effectué pendant deux dates consécutives, le propriétaire peut généralement résilier le bail sans préavis pour un motif valable.

Pour faire face à ce danger, le législateur a créé un « moratoire« , selon lequel le droit de résiliation pour les baux de terrains ou de locaux est limité. Par conséquent, le bail ne peut être résilié en raison de dettes de loyer pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, dès lors que le non-paiement du loyer est dû aux effets de la pandémie de Covid 19. Il faut rendre cela crédible, mais sans être trop exigeant. On peut supposer que la présentation d’un ordre officiel de fermeture de l’entreprise ou la référence à un ordre légal correspondant devrait suffire.

Toutefois, il n’y a aucune raison pour que les locataires qui ont suffisamment de liquidités suspendent le paiement de leur loyer dans le cadre de cet arrangement : L’obligation de payer le loyer reste inchangée, et les loyers impayés sont soumis à des intérêts de 5 points de pourcentage au-dessus du taux de base.

L’exclusion du droit de résiliation est valable jusqu’au 30 juin 2022, et si les loyers dus ne sont pas encore payés après cette date, le droit de résiliation est rétabli.

Il convient également de noter que le droit de résiliation n’est exclu que dans les cas où le locataire doit recevoir un préavis de résiliation uniquement en raison de dettes de loyer pour la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Si, par exemple, le locataire a déjà accumulé des dettes de loyer d’un montant inférieur avant cette période, qui, ajoutées aux dettes de loyer de la période susmentionnée, totalisent un montant d’au moins deux mois de loyer, la résiliation sans préavis est toujours possible. Le droit de résiliation continue également d’exister sans changement pour d’autres raisons non liées au non-paiement du loyer.

Ces derniers jours, plusieurs grandes chaînes de magasins comme Adidas, H&M ou Deichmann ont fait la une des journaux en annonçant qu’elles suspendaient le paiement de leur loyer parce qu’elles considéraient que l’obligation de payer le loyer était nulle et non avenue en raison du manque d’exploitation et d’utilisation de l’espace commercial. Mais c’est très risqué sur le plan juridique. Un défaut de loyer dû à des restrictions de droit public n’est présent que si la mesure officielle touche principalement à la substance essentielle  de l’objet loué. Ce n’est pas le cas dans la crise de Corona.

Une autre possibilité serait une réduction de loyer justifiée par un trouble entraînant un déséquilibre entre les parties quant au fondement et l’esprit de l’acte juridique. Mais là aussi, il faut tenir compte de la répartition contractuelle des risques : Le risque d’utilisation du bien loué est régulièrement supporté par le locataire. Des exceptions peuvent survenir dans des cas extrêmement exceptionnels. Toutefois, une telle évolution de la jurisprudence ne peut être sérieusement prévue à l’heure actuelle. Il est donc conseillé de contacter le propriétaire et de chercher une solution individuelle et amiable à la situation. Ainsi, le trouble ou le déséquilibre du fondement et de l’esprit de l’acte juridique ou bien même d’une utilisation particulière expressément convenue dans le contrat de bail, devenue impossible aujourd’hui, pourrait potentiellement servir d’argument dans les négociations.